13. La valeur imposable maximale à l’hectare d’un terrain visé applicable au premier cycle triennal d’évaluation qui entrera en vigueur l’année suivant celle du calcul triennal correspond au résultat de la multiplication du 90e rang centile établi en application de l’article 9 par le facteur d’indexation établi en application de l’article 12.
Pour le deuxième cycle, cette valeur correspond au résultat du calcul obtenu au premier alinéa multiplié par le facteur d’indexation.
Pour le troisième cycle, elle correspond au résultat du calcul obtenu en application du deuxième alinéa multiplié par le facteur d’indexation.
Tout résultat obtenu en application du présent article doit être arrondi à centaine inférieure.
Malgré ce qui précède, la valeur imposable maximale est réputée égale à celle obtenue pour le dépôt de rôle précédent lorsqu’elle est inférieure à celle-ci.
785-2021D. 785-2021, a. 13.